146.9.3. L’excédent d’actif d’un régime peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime pourvu que le montant affecté à cette fin se limite à la part de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, déterminée en faisant abstraction des engagements supplémentaires résultant de la modification et en supposant que le régime se termine.